85.4. La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un organisme qui lui démontre son expertise dans les domaines de l’établissement ou de la surveillance de l’application des normes de fiabilité du transport d’électricité notamment pour:1° le développement des normes de fiabilité du transport d’électricité applicables au Québec;
2° effectuer des inspections ou des enquêtes prévues à la section II du chapitre III, dans le cadre de plans visant à surveiller l’application des normes de fiabilité;
3° lui fournir des avis ou des recommandations.
L’entente doit indiquer la méthode d’établissement de la rémunération et les modalités de paiement pour la réalisation de ses objets.